Depuis le 22 août et jusqu’au 14 septembre, un projet de décret portant sur les conditions de l’obligation d’installer des solutions végétalisées ou des ombrières couvertes de systèmes de production d’énergie renouvelable sur certains parcs de stationnement est soumis à consultation publique. Il traite aussi des obligations à propos de la gestion des eaux pluviales.

Ce décret a pour objet de définir la superficie et les conditions d’une rénovation lourde d’un parc de stationnement. Il précise également les critères d’exonération de l’obligation. Il met en application les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, créés par l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme précise les parcs de stationnement concernés et les obligations :

Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface. 

En cas de rénovation lourde, de nouveau contrat ou de renouvellement de bail qui aura lieu à partir du 1er octobre 2023, l’obligation s’appliquera. Les parcs existants supérieurs à 1500 m2 ne sont pas visés.

Que dit ce décret ?

Définition de la superficie soumise à obligation :
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la surface qui doit être ombragée est égale à la somme des zones suivantes :

  • Les emplacements sur le parc de stationnement destinés au stationnement des véhicules et de leur remorque
  • Les zones de circulation et de péage

Ne sont pas concernés les emplacements de stationnement ayant un autre usage temporaire, les espaces verts, les aires de repos, les zones de stockage, logistique, manutention et déchargement.

Les espaces couverts par des arbres respectent les conditions de l’obligation.

Qu’entend-on par rénovation lourde ?
La rénovation lourde d’un parc de stationnement est définie par le remplacement total du revêtement de sol sur au moins 50% de la superficie.

Conditions d’exonération :
L’obligation peut être annulée ou suspendue selon les contraintes techniques ou patrimoniales du site.

La nature du sol, le risque naturel ou technologique, ou encore l’usage du parc, sont des raisons d’exonération possibles. Idem si les coûts engendrés par l’obligation (avec des contraintes techniques particulières qui engendrent des coûts supplémentaires) remettent en cause la viabilité économique du projet global.

Le coût des travaux ne doit pas être trop élevé en comparaison à des travaux équivalents qui ne seraient pas soumis aux mêmes contraintes techniques, ou par rapport à la valeur du parc de stationnement si les travaux ne sont entrepris que pour répondre à l’obligation.

L’obligation peut être suspendue pendant 5 ans pour des parcs dont la suppression ou la transformation est prévue dans le cadre d’un projet d’aménagement plus global selon l’article l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme :

  • Pour lequel un contrat de projet partenarial d’aménagement est en cours selon l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme
  • En cas d’opération de revitalisation selon l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation
  • Si l’opération est d’intérêt national
  • Entrant dans le cadre de l’application d’un Plan Local d’Urbanisme

L’exonération temporaire peut aussi s’appliquer en cas de contraintes techniques dues au site. Elle est renouvelable une fois pour une durée de 2 ans.

Si chacune des solutions d’ombrage (végétalisation ou production d’énergie renouvelable) est concernée par au moins une condition, alors l’exonération est possible.

Des contraintes spécifiques peuvent remettre en cause la solution photovoltaïque :

  • La rentabilité économique des ombrières avec panneaux photovoltaïque ne doit pas être mise en cause par des contraintes techniques particulières.

Pour les propriétaires, les revenus de la vente de l’électricité produite sur une durée de 20 ans sont déduits, la méthode de calcul est définie par arrêté. En cas de tiers-investisseur, le coût pris en considération est le reste à charge pour le propriétaire.

Les investissements pour les ombrières photovoltaïques prennent en compte la fourniture du matériel, la pose, et éventuellement les provisions pour le remplacement des onduleurs.

Pour prétendre à une exonération, le propriétaire doit le justifier par analyse technico-économique du projet établie par une entreprise qualifiée.

  • Un ensoleillement insuffisant, des ombrages qui auraient un impact conséquent sur le productible et donc sur la rentabilité économique
  • La proximité d’un monument historique, une zone de périmètre ou un site classé, ou protégé, ou encore si la zone de stationnement se situe dans un parc national

L’obligation ne s’applique pas aux rénovations lourdes de parcs de stationnement dont la première autorisation date d’avant le 1er juillet 2023 et donc les travaux sont bien engagés pendant la durée de validité de cette autorisation.

La note de présentation du décret : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_presentation_decret_art__101_parcs_de_stationnement.pdf

Le projet de décret : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_decret_art101.pdf

Le lien vers la consultation publique : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-application-de-l-article-a2907.html

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